4.2 Afin d’apprécier si l’assistance judiciaire peut être accordée au regard de l’art. 117 CPC, il faut déterminer si le requérant ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 135 I 221 ; ATF 128 I 225, JT 1996 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 17 ss ad art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]).