Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, déposés en temps utile auprès de l’autorité compétente, les recours, qui satisfont en outre aux conditions légales de motivation, sont recevables. 3.