{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-051553_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b4398925-8e57-4ca8-a509-0d11a3e9d930", "Checksum": "18dc5448b25f0f8c9c5505ea6403428c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.051553"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.051553"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:35:30", "Checksum": "4e66156dd80713ea59c6d6c73f7b2062", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.051553\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n4.2 Afin d’apprécier si l’assistance judiciaire peut être accordée au\nregard de l’art. 117 CPC, il faut déterminer si le requérant ne dispose pas\ndes ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue\nde toute chance de succès (let. b). Une partie ne dispose pas de\nressources suffisantes lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais\nde la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires\npour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 135 I 221 ;\nATF 128 I 225, JT 1996 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz, Commentaire de la\nLTF, Berne 2009, n. 17 ss ad art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral ; RS 173.110]). Savoir quels sont les critères qu’il faut prendre en\nconsidération pour admettre l’indigence relève du droit ; la détermination\ndes actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 135 I 221, ATF 120 la\n179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de\nconstater son indigence (Corboz, op. cit. n. 20 ad art. 64 LTF).\n\nPratiquement, il faut tenir compte des gains et de la fortune de\nl’intéressé. La fortune à prendre en considération ne saurait être\nhypothétique et comprend par ailleurs, s’agissant de la fortune mobilière,\nles capitaux, titres, objets aisément réalisables, qui ne sont pas\nnécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut\n-8-\n\nraisonnablement attendre qu’ils soient entamés ; l’existence de tels biens\nne suffit pas à exclure l’assistance judiciaire, mais il faut encore se\ndemander si la situation économique d’ensemble de l’intéressé, valeur de\ntels biens incluse, lui permet de payer les frais du procès (ATF 124 I 97).\nS’agissant de la fortune immobilière, il est admissible de tenir compte de\nl’existence d’un bien-fonds qui pourrait être engagé et procurer à\nl’intéressé un crédit lui permettant de faire face à ces derniers (ATF 118 la\n369, JT 1995 I 541), mais non d’un bien en nue-propriété qui ne peut en\npratique être hypothéqué (RSPC 2010 155; Tappy, op. oit., n. 24 ad art.\n117 CPC).\n\nSelon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire\nlorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère\nqu’elles ne l’ont jamais été. Le retrait de l’assistance judiciaire peut\nintervenir en tout temps ; selon Tappy, elle pourrait même être retirée si\nles éléments justifiant son retrait ne sont découverts qu’après la clôture\nde la procédure dans laquelle elle avait été accordée (Tappy, op. cit., n. 10\nad art. 120 CPC, p. 493). Si le tribunal envisage le retrait, il devra dans ce\ncas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l’occasion de se déterminer\n(TF 4P_300/2005 c. 2.2 et 3.3 du 15 décembre 2005) oralement ou plus\ngénéralement par écrit (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 120 CPC, p. 493).\n\n4.3 En l’espèce, c’est à bon droit que le premier juge a retiré\nl’assistance judiciaire aux recourants en raison de leur fortune\nimmobilière. Ils ne contestent ni le fait que l’immeuble dont ils jouissent à\ntitre de maison de vacances est franc d’hypothèque ni la valeur vénale\nretenue dans la décision attaquée. Au vu de ces éléments, il faut admettre\nque les recourants sont parfaitement en mesure d’assumer les coûts de\nleur procès en divorce en obtenant des liquidités, à tout le moins par le\nbiais d’un crédit hypothécaire. Les contestations qu’ils émettent à ce sujet\nne reposent que sur leurs seules affirmations, selon lesquelles aucune\nbanque ne leur accorderait un tel crédit. Toutefois, tant le recourant,\ncomme cuisinier, que la recourante, en tant que concierge, exercent une\nactivité professionnelle, de sorte qu’il n’existe a priori aucun\n-9-\n\nempêchement à l’octroi d’un crédit. Quant à une éventuelle clause –\ninsolite – d’interdiction d’hypothéquer figurant dans l’acte de donation du\n29 septembre 1992, elle n’est alléguée qu’en deuxième instance, sur la\nbase de faits et d’une pièce irrecevables (art. 326 CPC), une telle clause\nne liant de toute manière pas les autorités judiciaires.\n\nC’est également à tort que les recourants font valoir que les\nactifs entraînant le retrait de l’assistance judiciaire existaient déjà au\nmoment de l’octroi, dès lors que l’art. 120 CPC prévoit également le retrait\nlorsque les conditions d’octroi n’ont jamais été remplies.\n\nC’est enfin en vain que le recourant fait valoir que la baisse de\nses revenus justifierait quoi qu’il en soit le maintien de l’assistance\njudiciaire. Le premier juge s’est en effet fondé sur une autre circonstance,\nsoit la réalisation ou la mise en gage d’un bien immobilier, pour rendre sa\ndécision. C’est cette circonstance qui justifie la révocation de l’assistance\njudiciaire et il appartiendra au recourant, après qu’il aura obtenu ces\nmoyens supplémentaires, de déposer le cas échéant une nouvelle\ndemande si le recours à sa fortune n’était pas suffisant, compte tenu de\nses revenus.\n\n5. En conclusion, les recours et les requêtes d’assistance\njudiciaire doivent être rejetés selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et\nles décisions sont confirmées.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. par\nrecours (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre\n2010 ; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de chacun des recourants, qui\nsuccombent (art. 106 al. 1 CPC).\n- 10 -\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Les causes AJ12.051553-141392 et AJ12.045675-141394 sont\njointes.\n\n"}