{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-051553_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/b4398925-8e57-4ca8-a509-0d11a3e9d930", "Checksum": "18dc5448b25f0f8c9c5505ea6403428c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.051553"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.051553"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:35:30", "Checksum": "4e66156dd80713ea59c6d6c73f7b2062", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.051553\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Le 18 décembre 2012, E.________ a déposé une demande\nd’assistance judiciaire dans la cause l’opposant à Y.________. Le 18 janvier\n2013, faisant suite à la réquisition de pièces présentée par son épouse, il a\nproduit les justificatifs des charges afférentes à la maison sise à [...]. Le 23\njanvier 2013, considérant que E.________ ne disposait pas de ressources\nsuffisantes et que sa cause ne paraissait pas dépourvue de toute chance\nde succès, le président lui a accordé, dans la cause en divorce sur\ndemande unilatérale qui l’opposait à E.________, le bénéfice de l’assistance\njudiciaire, avec effet au 18 décembre 2012, comprenant l’assistance d’un\nconseil d’office en la personne de Me Malek Buffat.\n\nLes parties sont en instance de divorce, selon acte introductif\ndu 24 janvier 2013. Par dictée au procès-verbal du 25 janvier 2013, elles\nse sont notamment accordées, à titre de mesures provisionnelles, sur la\njouissance conjointe de la maison sise [...] (France) et la répartition par\nmoitié des charges courantes de l’immeuble.\n-5-\n\nPar lettre au conseil de Y.________ du 28 janvier 2013, le\nprésident a étendu sa décision du 13 novembre 2012 à la procédure de\ndivorce.\n\nLors de l’audience de premières plaidoiries du 20 février 2014,\nle président a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur\nl’opportunité de leur retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire, au motif\nqu’elles paraissaient disposer de ressources leur permettant d’assumer les\nfrais du procès en divorce. Chacune des parties s’est déterminée le 11\nmars 2014.\n\nY.________ travaille en qualité de concierge. Quant à E.________,\nil exerce la profession de cuisinier.\n\nEn droit :\n\n1. L’art. 125 CPC prévoit que, pour simplifier le procès, le tribunal\npeut notamment ordonner la division (let. b) ou la jonction (let. c) des\ncauses.\n\nLes recours portant sur le même objet, il paraît en l’espèce\nopportun d’ordonner la jonction des causes.\n\n2. Les décisions attaquées ont été rendues par un président de\ntribunal d’arrondissement ayant statué en matière d’assistance judiciaire\nen application de l’art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du\n12 janvier 2010 ; RSV 211.02), en procédure sommaire (art. 119 al. 3\nCPC).\n\nL’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d’instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\n-6-\n\nl’espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s’agissant de\ndécisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance\njudiciaire au sens de l’art. 121 CPC, qui s’applique aussi à d’autres\ndécisions en matière judiciaire, telle la décision exigeant un\nremboursement, dans la mesure de l’art. 123 al. 1 CPC (Tappy, CPC\ncommenté n. 2 ad art. 121 CPC et 13 ad art. 123 CPC).\n\nLe recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer\ndans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure\nsommaire (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de\nrecours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1\nLOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) (art.\n321 al. 1 CPC).\n\nEn l’espèce, déposés en temps utile auprès de l’autorité\ncompétente, les recours, qui satisfont en outre aux conditions légales de\nmotivation, sont recevables.\n\n3.\n\n3.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours\ndispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit\n(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd.,\n2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2°\néd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17\njuin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, ad\nart. 97 LTF, p. 941).\n-7-\n\n3.2 Les allégations de fait et les preuves nouvelles sont\nirrecevables dans la procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Il en va\nainsi des pièces qui ne figurent pas au dossier de première instance et qui\nsont produites en annexe des recours.\n\n4.\n\n4.1 Les recourants reprochent au premier juge de leur avoir retiré\nl’assistance judiciaire, alors qu’il disposait déjà, au moment de son octroi,\ndes éléments relatifs à la copropriété des époux de biens immobiliers en\nFrance. De plus, la propriété de ces immeubles ne suffirait pas à leur\nrefuser le bénéfice de l’assistance judiciaire, la vente de ces biens étant\nimpossible en l’état, de même que l’obtention d’un crédit hypothécaire.\n\n"}