6. Par surabondance, même si on devait considérer que le recours n’était pas tardif, il serait irrecevable dès lors que ses conclusions ne sont pas chiffrées (Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 321 al. 1 CPC ; ATF 137 III 617 c. 4 et 5). -5- 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée doit être confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).