En l’espèce, la question de savoir si la recourante était protégée dans sa bonne foi peut demeurer ouverte, car son recours est de toute manière tardif. En effet, même si l’on devait retenir que le délai de 30 jours s’applique, son acte du 2 juin 2014 est tardif. Le courrier du 28 mai 2014 ne peut dans tous les cas pas être considéré comme un recours, puisque la recourante ne faisait que solliciter une prolongation de délai et a d’ailleurs expressément indiqué qu’elle ne savait pas encore si elle souhaitait faire recours.