{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-050024_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/125714fd-20c2-4a98-ac6a-b67ce3ac1dd3", "Checksum": "020ee15cda57b01969a70e3b2a2a5ea0"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ12.050024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.050024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:14:08", "Checksum": "04d02328048654e642fd95b39a072f44", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.050024\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\néchéant ; une transmission de l’affaire à l’autorité compétente peut aussi\nêtre ordonnée (ATF 124 I 255 c. 1a/aa ; ATF 123 II 231 c. 8b). La protection\nde la bonne foi n’est exclue que si l’erreur est clairement reconnaissable,\nen raison d’éléments objectifs (la nature de l’indication fournie et le rôle\napparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité\nde l’administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est\nreprésentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne\npermet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la\njurisprudence, afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des\nvoies de droit. Tel n’est cependant pas le cas, si la seule lecture de la loi\npermet de se rendre compte d’une telle erreur (CACI 24 janvier 2014/44 ;\nTF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1, in RSPC 2012 p. 227 ; ATF\n135 III 374 c. 1.2.2, SJ 2009 I 358 ; ATF 134 I 199 c. 1.3.1, in RDAF 2009 I\n442).\n\nCertes, la fausse information d’un office judiciaire n’entraîne\npas nécessairement l’application du principe de la bonne foi pour la partie\nqui s’y fie lorsque cette partie est assistée d’un mandataire professionnel,\nparticulièrement d’un avocat (entre autres, cf. Schüpbach, Traité de\nprocédure civile, Zurich 1995, n. 267, p. 215 et les réf. citées).\n\nEn l’espèce, la question de savoir si la recourante était\nprotégée dans sa bonne foi peut demeurer ouverte, car son recours est de\ntoute manière tardif. En effet, même si l’on devait retenir que le délai de\n30 jours s’applique, son acte du 2 juin 2014 est tardif. Le courrier du 28\nmai 2014 ne peut dans tous les cas pas être considéré comme un recours,\npuisque la recourante ne faisait que solliciter une prolongation de délai et\na d’ailleurs expressément indiqué qu’elle ne savait pas encore si elle\nsouhaitait faire recours.\n\n6. Par surabondance, même si on devait considérer que le\nrecours n’était pas tardif, il serait irrecevable dès lors que ses conclusions\nne sont pas chiffrées (Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 321 al. 1 CPC ; ATF 137\nIII 617 c. 4 et 5).\n-5-\n\n7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré\nirrecevable dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision\nattaquée doit être confirmée.\n\nLe présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de\ndeuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28\nseptembre 2010, RSV 270.11.5]).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. L’arrêt est rendu sans frais.\n\nIII. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n-6-\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- Mme R.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est de 3'994 fr. 15.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.\n\nLe greffier :\n"}