{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-050024_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/125714fd-20c2-4a98-ac6a-b67ce3ac1dd3", "Checksum": "020ee15cda57b01969a70e3b2a2a5ea0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.050024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.050024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:18:51", "Checksum": "8e2dda2b6dbb78effb05a7ca4f8ea522", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.050024\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.050024-141001\n201\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 5 juin 2014\n__________________\n\nPrésidence de M. W I N Z A P , président\nJuges : M. Giroud et Mme Courbat\nGreffier : Mme Nantermod Bernard\n\n*****\n\nArt. 319 let. b ch. 1 et 322 al. 1 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à\nVilleneuve, contre la décision rendue le 29 avril 2014 par le Président du\nTribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours\ncivile du Tribunal cantonal voit :\n\n855\n-2-\n\nEn fait et en droit :\n\n1. Par décision rendue le 29 avril 2014, le Président du Tribunal\ncivil de l’arrondissement de l’Est vaudois a relevé Me Sandra Genier Müller\nde sa mission (I), désigné en remplacement Me Olivier Derivaz comme\nconseil d’office de R.________ dans l’action en modification de jugement de\ndivorce qui l’oppose à [...], avec effet au 2 avril 2014 (II), invité Me Sandra\nGenier Müller à transmettre à Me Olivier Derivaz le dossier concernant\ncette cause (III), fixé l’indemnité due à Me Sandra Genier Muller à 3'994 fr.\n15, débours et TVA compris, pour la période du 20 novembre 2012 au 2\navril 2014 (IV), dit que R.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire,\nest, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de\nl’indemnité du conseil d’office laissée à la charge de l’Etat (V) et dit que le\nprésent prononcé est rendu sans frais.\n\nEn droit, le premier juge a considéré qu’il convenait de faire\nsuite à la requête de Me Sandra Genier Müller en la relevant de sa mission\nde conseil d’office de R.________ et qu’il se justifiait d’allouer à celle-ci, en\nfonction du temps qu’elle avait consacré au dossier, sur la base de l’art. 2\nal. 1 RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV\n211.02.3), une indemnité laissée à la charge de l’Etat de 3'994 fr. 15\n(3'582 fr. d’honoraires [19 h 54 x 180 fr.], 116 fr. 30 de débours et 295 fr.\n85 de TVA), que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue de\nrembourser dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du\n19 décembre 2008 ; RS 272).\n\n2. Au pied de la décision précitée, notifiée le 30 avril 2014, il est\nindiqué qu’« un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé\ndans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision en\ndéposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La\ndécision qui fait l’objet du recours doit être jointe ».\n-3-\n\n3. R.________ a reçu cette décision le 30 avril 2014. Le 28 mai\n2014, elle a écrit au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est\nvaudois qu’elle souhaitait une prolongation du délai de recours, car elle ne\nsavait pas encore si elle souhaitait recourir. Par lettre du 2 juin 2014, elle\nlui a fait savoir qu’elle entendait faire recours.\n\n4. La décision dont est recours porte sur le montant de\nl’indemnité allouée au conseil d’office. L’art. 110 CPC ouvre la voie du\nrecours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant\nl’indemnité du conseil d’office, cette dernière étant considérée comme des\nfrais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 1013/52 ; Tappy, CPC\ncommenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503).\n\nL’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l’assistance\njudiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par\nanalogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque\nle tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que\ncette procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur\nl’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours\nest de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC commenté, n. 9 ad art.\n312 al. 2 CPC).\n\nIl s’ensuit en l’espèce que le recours est manifestement\ndéposé hors délai.\n\n5. Reste toutefois à examiner si la recourante est protégée dans\nsa bonne foi, dès lors que la décision entreprise indique un délai erroné de\n30 jours.\n\nLa jurisprudence a déduit du principe de la protection de la\nbonne foi (art. 9 Cst [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]),\nqu’une indication erronée relative aux voies et délais de recours ne peut\nnuire à la partie qui s’y est légitimement fiée. La solution permettant\nd’éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai de recours\npeut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas\n-4-\n\n"}