vu la décision rendue le 27 février 2013 par la Juge de paix rejetant la requête en restitution du délai de répudiation et en invalidation de la répudiation déposée par R.________, vu la décision rendue le 18 juillet 2013 par la Juge de paix arrêtant à 2'652 fr. 75, débours compris, l'indemnité due à Me Antoine Eigenmann pour son activité de conseil d'office de R.________, vu le recours interjeté le 25 juillet 2013 par R.________ à l'encontre de cette décision, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,