{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-049568_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d920c2a9-06ba-44ad-9d14-254e68314752", "Checksum": "8df98c3aae5e98c2aea0656e08d8ed56"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ12.049568"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.049568"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Succession"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:01:02", "Checksum": "74ce1a9208728fe54486a3c7313f40ed", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.049568\nRegeste:\nSuccession\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.049568-131564\n255\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 30 juillet 2013\n____________________\n\nPrésidence de M. W I N Z A P , vice-président\nJuges : MM. Colelough et Pellet\nGreffière : Mme Gabaz\n\n*****\n\nArt. 321 al. 1 CPC\n\nVu la procédure en restitution du délai de répudiation et en\ninvalidation de la répudiation déposée par R.________, à Lausanne, dans le\ncadre de la succession de feue O.________,\n\nvu la décision rendue le 10 décembre 2012 par la Juge de paix\ndu district de l'Ouest lausannois octroyant l'assistance judiciaire à\nR.________ dans le cadre de la procédure précitée et désignant Me Antoine\nEigenmann en qualité de conseil d'office,\n\n856\n-2-\n\nvu la décision rendue le 27 février 2013 par la Juge de paix\nrejetant la requête en restitution du délai de répudiation et en invalidation\nde la répudiation déposée par R.________,\n\nvu la décision rendue le 18 juillet 2013 par la Juge de paix\narrêtant à 2'652 fr. 75, débours compris, l'indemnité due à Me Antoine\nEigenmann pour son activité de conseil d'office de R.________,\n\nvu le recours interjeté le 25 juillet 2013 par R.________ à\nl'encontre de cette décision,\n\nvu les autres pièces au dossier;\n\nattendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être\nmotivé,\n\nque, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité\nde recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au\npremier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui\nexige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques\nformulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad\nart. 321 CPC, et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie),\n\nque le recours doit en outre contenir, sous peine\nd'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op.\ncit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le\ntribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad\nart. 221 CPC),\n\nque, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au\nrecourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de\nsignature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des\nconclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et\n-3-\n\naffectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;\nJeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie),\n\nqu'en l'occurrence, le recourant s'en prend en réalité, par le\nbiais de la décision entreprise, au rejet de la requête en restitution du\ndélai de répudiation et en invalidation de la répudiation, décision qui lui a\nété communiquée le 27 février 2013,\n\nque son recours sur ce point est manifestement tardif,\n\nque, pour le surplus, le recours ne contient aucune conclusion\nrecevable s'agissant du montant de l'indemnité octroyée au conseil\nd'office,\n\nque partant, il est irrecevable,\n\nque le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de\ndeuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais\njudiciaires civils ; RSV 270.11.5).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\n\nII. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n-4-\n\nLe président : La greffière :\n-5-\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié à :\n\n- M. R.________.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.\n\nLa greffière :\n"}