C'est d'ailleurs ainsi que l'a compris le conseil du recourant, puisque, dans l'écriture du 30 novembre 2012, celui-ci a conclu principalement à l'allocation d'une provisio ad litem de 5'000 fr. et seulement subsidiairement à l'octroi de l'assistance judiciaire. Le recours doit en conséquence être rejeté. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.