par mois et bénéficie d'un disponible de 2'232 francs. Vu le caractère subsidiaire de l'obligation d'assistance de l'Etat par rapport au devoir d'entretien entre époux, il appartient au recourant de demander en premier lieu à son épouse, si celle-ci ne lui laisse pas accès à la fortune commune, de lui verser les sommes nécessaires à sa défense par une conclusion en versement d'une provisio ad litem. -8-