Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'art. 326 al. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en matière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les jugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, op. cit., 2011, n. 4 ad art. 326 CPC, p. 1285). En l'espèce, les pièces produites par le recourant en deuxième instance sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance.