A. Par prononcé du 27 novembre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé à A.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à B.H.________ (I) et rendu le prononcé sans frais (II).