{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-047557_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0b7df92e-87eb-4dad-b71e-90c2184d1e9a", "Checksum": "c0af98cc7d99c261a648504181093c4d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.047557"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.047557"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:00:10", "Checksum": "6bde1d00f851a214c9f8d9634d77940d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.047557\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\nnécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 c.\n4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette\nprestation — devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation\nd’entretien (art. 163 CC) — est controversé (TF 5P_346/2005 du 15\nnovembre 2005 c. 4.3; La Pratique du droit de la Famille [FamPra.ch] 2006\np. 892 n° 130 et les références citées; Bräm, Zürcher Kommentar, 1998, n.\n131 ad art. 159 CC, pp. 52-53 et références), mais cet aspect n’a pas\nd’incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de\ncause, selon l’art. 163 al. 1 CC, la loi n’institue plus un devoir général\nd’entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC; ATF 110 Il 116 c. 2a),\nmais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des\nfacultés de chacun des époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets\ndu mariage, 2000, p. 221 n. 38 et les références citées; TF 5P_4212006 du\n10 juillet 2007 c. 4).\n\nLe Tribunal fédéral a précisé que le devoir d'assistance du\nconjoint par le versement d'une provisio ad litem l'emporte sur celui\nd'assistance judiciaire de l'Etat (ATF 119 Ia 11 c. 3; TF 5A_783/2010 du 8\navril 2011 c. 8), ce dernier devoir étant subsidiaire. L'assistance judiciaire\nn'est ainsi pas octroyée à la partie qui est en mesure d'avancer les frais de\nprocès grâce à la contribution d'entretien que lui doit son conjoint (TF\n5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 9 et référence).\n\nc) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que son couple\nétait au 31 décembre 2010 bénéficiaire d'une fortune mobilière de 82'290\nfr., et d'une fortune immobilière estimée fiscalement à 1'385'000 francs.\nEn outre l'épouse du recourant réalise un salaire de 8'547 fr. par mois et\nbénéficie d'un disponible de 2'232 francs. Vu le caractère subsidiaire de\nl'obligation d'assistance de l'Etat par rapport au devoir d'entretien entre\népoux, il appartient au recourant de demander en premier lieu à son\népouse, si celle-ci ne lui laisse pas accès à la fortune commune, de lui\nverser les sommes nécessaires à sa défense par une conclusion en\nversement d'une provisio ad litem.\n-8-\n\nAu surplus, du point de vue de l'assistance judiciaire, la\njurisprudence citée par le premier juge pose le principe que seules des\néconomies se situant dans une fourchette de 10'000 à 20'000 fr. peuvent\nêtre considérée comme intangibles (TF 5P_375/2006 du 18 décembre\n2006). Or la fortune des époux dépasse largement cette limite et on peut\nattendre d'eux qu'ils financent eux-mêmes la procédure de mesures\nprotectrices de l'union conjugale qui les divise.\n\nC'est d'ailleurs ainsi que l'a compris le conseil du recourant,\npuisque, dans l'écriture du 30 novembre 2012, celui-ci a conclu\nprincipalement à l'allocation d'une provisio ad litem de 5'000 fr. et\nseulement subsidiairement à l'octroi de l'assistance judiciaire.\n\nLe recours doit en conséquence être rejeté.\n\n4. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de\nl'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé confirmé.\n\nVu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième\ninstance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre\n2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), sont mis à la charge du\nrecourant (art. 106 al. 1 CPC).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n-9-\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge du recourant A.H.________.\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 21 janvier 2013\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. A.H.________,\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\n- 10 -\n\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.\n\nLe greffier :\n"}