{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-047557_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0b7df92e-87eb-4dad-b71e-90c2184d1e9a", "Checksum": "c0af98cc7d99c261a648504181093c4d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.047557"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.047557"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:00:10", "Checksum": "6bde1d00f851a214c9f8d9634d77940d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.047557\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n Le 29 octobre 2012, le recourant a déposé une demande\nd'assistance judiciaire dans laquelle il mentionne que son revenu s'élève à\n4'742 fr., pour un loyer de 1'550 fr., des primes d'assurance-maladie de\n317 fr., d'assurance-vie par 462 fr., des frais de téléphone de 50 fr.\nenviron, une contribution d'entretien de 500 fr., des impôts par environ\n750 fr. et 417 fr. de garderie. La rubrique \"fortune\" n'a pas été remplie. La\ndemande précise que l'assistance judiciaire est requise avec effet au 23\noctobre 2012, soit dès la réception de la requête du 22 octobre\nsusmentionnée.\n\nSur requête du recourant du 15 novembre 2012, la Présidente\ndu Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, par ordonnance de\nmesures superprovisionnelles du 16 novembre 2012, interdit à\nB.H.________ de s'établir à l'étranger avec les enfants, dite décision,\nimmédiatement exécutoire, demeurant en vigueur jusqu'à décision sur la\nrequête de mesures protectrices de l'union conjugale et les parties étant\nassignées à l'audience du 9 janvier 2013.\n\nPar courrier du 30 novembre 2012, le recourant, par son\nconseil, a notamment exposé que toutes les économies du couple étaient\n-5-\n\nsur un compte au nom de B.H.________ et qu'il ne pouvait donc y avoir\naccès pour payer son avocat. Il a requis que son épouse lui verse une\nprovisio ad litem de 5'000 fr. destinée à couvrir ces frais, subsidiairement\nà l'octroi de l'assistance judiciaire.\n\nEn droit :\n\n1. L'art. 121 CPC ouvre la voie du recours des art. 319 ss CPC\ncontre les décisions refusant ou retirant partiellement ou totalement\nl'assistance judiciaire.\n\nLa procédure sommaire étant applicable (art. 119 al. 3 CPC), le\ndélai de recours est de dix jours a compter de la notification de la décision\nmotivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).\n\nLe recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC)\n\nInterjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, le\nrecours motivé est recevable à la forme.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.\n319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées\npar le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, op. cit. n° 2508, p. 452). Comme pour\nl'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110),\nle grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que\nde corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec\n-6-\n\nl'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la\nLTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).\n\nAux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les\nallégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'art. 326\nal. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en\nmatière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les\njugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les\njugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, op. cit.,\n2011, n. 4 ad art. 326 CPC, p. 1285).\n\nEn l'espèce, les pièces produites par le recourant en deuxième\ninstance sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au\ndossier de première instance.\n\nLe recourant soutient qu'il a établi les frais de garderie, par\n446 fr. 50 à l'attention de l\"[...]\", paiements qui ressortent des décomptes\nbancaires produits en première instance. Toutefois, dans sa demande du\n29 octobre 2012, le recourant mentionnait le montant de 417 fr. pour ce\nposte. Le premier juge était donc fondé à considérer que ce chiffre n'était\npas établi. Pour le surplus, comme on le verra, l'admission de ce poste ne\npermet pas une modification de la décision attaquée.\n\n3. a) Le recourant fait valoir qu'il n'a jamais eu accès aux\ncomptes de son épouse et que sa seule fortune est sa part de la maison\nfamiliale. Il expose que son droit de visite sur les enfants s'exerce pendant\ntrois jours par semaine et un week-end sur deux. Il soutient que ses frais\nde subsistance dépassent ses ressources et que les conclusions de son\népouse visant à le priver de tout droit de visite nécessitent l'assistance\nd'un mandataire professionnel.\n\nb) D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à\nl’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer\nles frais du procès matrimonial. Le juge ne peut toutefois imposer cette\nobligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum\n-7-\n\n"}