{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-047557_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0b7df92e-87eb-4dad-b71e-90c2184d1e9a", "Checksum": "c0af98cc7d99c261a648504181093c4d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.047557"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.047557"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:00:10", "Checksum": "6bde1d00f851a214c9f8d9634d77940d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.047557\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.047557-122248\n12\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 18 janvier 2013\n___________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Colelough et Pellet\nGreffier : M. Elsig\n\n*****\n\nArt. 159 al. 3, 163 CC; 117 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à\nLeysin, contre le prononcé rendu le 27 novembre 2012 par le Président du\nTribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause\nconcernant une demande d'assistance judiciaire, la Chambre des recours\ncivile du Tribunal cantonal voit :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 27 novembre 2012, le Président du Tribunal\ncivil de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé à A.H.________ le\nbénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de mesures\nprotectrices de l'union conjugale l'opposant à B.H.________ (I) et rendu le\nprononcé sans frais (II).\n\nEn droit, le premier juge a considéré que compte tenu des\nrevenus de l'épouse du requérant, une provisio ad litem pouvait être\nobtenue et a relevé que la procédure de mesures protectrices de l'union\nconjugale était gratuite. Il a retenu que le salaire mensuel net de l'époux\nétait de 4'742 fr. 30 par mois de juillet à octobre 2012, prime d'assurancemaladie, par 317 fr. par mois déjà déduites, qu'il avait une charge de loyer\nde 1'550 fr. par mois, une prime d'assurance-vie de 446 fr. par mois et\nune charge d'impôt de 750 francs. Il n'a pas pris en compte les frais de\ngarderie, par 417 fr. par mois, faute de preuve apporté par l'époux. Il a\nrelevé que le couple avait, selon déclaration d'impôt 2010 une fortune en\ntitre de 82'290 fr., dont un compte privé présentant un solde de 59'401 fr.\nau 31 décembre 2010, et que les époux étaient propriétaires d'un\nimmeuble dont l'estimation fiscale était de 1'385'000 francs.\n\nB. A.H.________ a recouru contre ce prononcé en concluant à ce\nque l'assistance judiciaire lui soit octroyée.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\nLe 2 avril 2012, l'épouse du recourant B.H.________ a déposé\ndevant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois\nune requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant à ce\n-3-\n\nqu'elle soit autorisée à vivre séparée du recourant, à ce que la jouissance\ndu domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde sur les [...]\nenfants du couple, nés le [...] 2009 lui soit confiée, à la fixation du droit de\nvisite du père et au versement par celui-ci d'une contribution pour\nl'entretien de la famille.\n\nLe 17 avril 2012, le recourant s'est déterminé sur la requête et\na requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.\n\nA l'audience du 10 mai 2012, les parties ont réglé par\nconvention, ratifiée par le juge pour valoir prononcé de mesures\nprotectrices de l'union conjugale, les effets de leur séparation pour une\ndurée indéterminée. La feuille de calcul des minima vitaux des parties\nannexée au procès-verbal laisse apparaître que le recourant réalise un\nrevenu de 5'325 fr. par mois et bénéficie d'un disponible de 1'508 fr., alors\nque son épouse réalise un salaire de 8'547 fr. par mois, revenu qui lui\nlaisse un disponible de 2'232 francs.\n\nIl ressort de décomptes bancaire des mois d'avril, mai et juin\n2012 que le recourant a viré pour chacun de ces mois le montant de 446\nfr. 50 à l'institution \"[...]\".\n\nLe 22 mai 2012, B.H.________ a déposé une requête de\nmesures protectrices d'extrême urgence tendant à la suspension du droit\nde visite du recourant sur les enfants et à ce que le Service de protection\nde la jeunesse (ci-après : SPJ) se voie mandaté afin qu'il propose toute\nmesure dans l'intérêt des enfants, notamment pour l'organisation d'un\ndroit de visite du père très limité et complètement surveillé. Par\nordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2012, la\nPrésidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a\nmandaté le SPJ afin qu'il effectue sans délai une évaluation relative aux\ncapacités parentales de chacun des époux (I) et rejeté toutes autres ou\nplus amples conclusions (III).\n-4-\n\nLe 22 octobre 2012, B.H.________ a déposé auprès du Président\ndu Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête fondée\nsur une plainte pénale déposée contre le recourant tendant à la\nsuspension du droit de visite du recourant sur les enfants jusqu'à droit\nconnu sur la procédure pénale, ce droit de visite ne pouvant s'exercer\nqu'un samedi sur deux de 14 h à 18 h au domicile de la requérante en\nprésence de cette dernière ou d'une personne de confiance. Par\nordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2012, le\nPrésident du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis les\nconclusions d'B.H.________ et dit que son prononcé, immédiatement\nexécutoire, demeurerait en vigueur jusqu'à la décision prévue à l'art. 265\nCPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les parties\nétant assignée à une audience de mesures provisionnelles et protectrices\nde l'union conjugale, dite audience étant fixée au 9 janvier 2013.\n\n"}