deuxième condition posée par l'art. 117 CPC doit aussi être tenue pour remplie. Il se justifie par conséquent d'admettre la requête de l'intéressé et de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 octobre 2012 pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale le divisant d'avec V.________, comprenant l'exonération des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Laurent Kohli, avocat à Montreux, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er février 2013, à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne.