En l'espèce, le recourant fait valoir en bref qu'en raison d'une incapacité de travail, il ne perçoit que le 80% de son revenu, que son treizième salaire est saisi, que l'addition de ses charges s'élève à 6'789 fr. 35 et non à 6'234 fr. 35 et qu'il devra verser une contribution à l'entretien des siens de l'ordre de 1'600 fr., éléments qui n'ont pas été pris en considération par le premier juge et qui font apparaître un déficit mensuel dans le budget du recourant.