Le premier juge a considéré en substance que le requérant, dont le minimum vital élargi pouvait être fixé à 6'234 fr. 35 par mois, réalisait un revenu mensuel net moyen de 7'440 fr., ce qui lui laissait un disponible de 1'050 fr. 65, de sorte qu'il était en mesure en l'état d'assumer les honoraires de son conseil sans entamer la part nécessaire à son propre entretien et à celui de sa famille par le paiement du loyer et des frais de garderie.