{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-041457_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7456aa1c-68ed-4841-945b-1a071d04a5a2", "Checksum": "f731d06f24759ea97ead4dac304459ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.041457"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.041457"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:43:07", "Checksum": "138487b1afa4463fe977d7baa5d73e2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.041457\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le\nTribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement\ninexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion\nse recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves\n(Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).\nLes constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires\nlorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière\nchoquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une\ninadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;\nencore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\nb) Le recourant s'en prend au calcul de son revenu et de ses\ncharges effectué par le premier juge, lequel a considéré que l'intéressé\ndisposait chaque mois d'un excès de revenu de quelque 1'000 francs.\n\n3. En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance\njudiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa\ncause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L'octroi de\nl'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, l'absence\nde ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces\nconditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance\n-5-\n\njudiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du\n18 avril 1999; RS 101).\n\nUne partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle\nn'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir\nentamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins\npersonnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I\n202; Corboz et al., op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il\nfaut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la\ndétermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 la\n179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de\nconstater son indigence (Corboz et al., op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF).\n\nC'est la situation financière dans son ensemble qui compte, à\nsavoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les\néventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges\nd'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut\néchapper; l'appréciation globale de la situation économique du requérant\ndoit se faire selon la situation à la date de la requête (Tappy, in CPC\ncommenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 117 CPC et les réf. citées). Seule\ncompte la situation effective du requérant, indépendamment du fait que\nd'éventuelles difficultés financières soient ou non dues à la faute de\nl'intéressé (ATF 104 la 31 c. 4).\n\nEn l'espèce, le recourant fait valoir en bref qu'en raison d'une\nincapacité de travail, il ne perçoit que le 80% de son revenu, que son\ntreizième salaire est saisi, que l'addition de ses charges s'élève à 6'789 fr.\n35 et non à 6'234 fr. 35 et qu'il devra verser une contribution à l'entretien\ndes siens de l'ordre de 1'600 fr., éléments qui n'ont pas été pris en\nconsidération par le premier juge et qui font apparaître un déficit mensuel\ndans le budget du recourant.\n\nConvaincants, ces moyens conduisent à considérer que les\nressources du recourant sont insuffisantes pour qu'il puisse honorer les\nservices d'un avocat sans compromettre son minimum vital. Par ailleurs, la\n-6-\n\ndeuxième condition posée par l'art. 117 CPC doit aussi être tenue pour\nremplie. Il se justifie par conséquent d'admettre la requête de l'intéressé\net de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12\noctobre 2012 pour la procédure de mesures protectrices de l'union\nconjugale le divisant d'avec V.________, comprenant l'exonération des frais\njudiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me\nLaurent Kohli, avocat à Montreux, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire\nétant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris\nle 1er février 2013, à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne.\n\n4. En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée\ndans le sens des considérants précédents.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;\nRSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat.\n\nAu vu de liste des opérations produite le 17 décembre 2012, il\ny a lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Laurent Kohli, conseil du\nrecourant, à 702 fr., TVA et débours compris, soit 680 fr. 40 d'honoraires,\nTVA par 50 fr. 40 comprise, et 21 fr. 60 de débours, TVA par 1 fr. 60\ncomprise.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. La décision est réformée comme il suit :\n\n"}