{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-041457_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/7456aa1c-68ed-4841-945b-1a071d04a5a2", "Checksum": "f731d06f24759ea97ead4dac304459ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.041457"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.041457"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures protectrices de l'union conjugale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:43:07", "Checksum": "138487b1afa4463fe977d7baa5d73e2b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.041457\nRegeste:\nMesures protectrices de l'union conjugale\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.041457-122086\n435\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 17 décembre 2012\n______________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Giroud et Colelough\nGreffier : M. Perret\n\n*****\n\nArt. 29 al. 3 Cst.; 117, 121, 319 let. b ch. 1 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à\nYverdon-les-Bains, contre la décision en matière d'assistance judiciaire\nrendue le 2 novembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de\nl'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant\nd'avec V.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n852\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par requête déposée le 12 octobre 2012 devant la Présidente\ndu Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la\nprésidente du tribunal), L.________ a sollicité l'octroi de l'assistance\njudiciaire dans l'action en mesures protectrices de l'union conjugale\nl'opposant à V.________.\n\nPar décision du 2 novembre 2012, notifiée le même jour, la\nprésidente du tribunal a refusé à L.________ le bénéfice de l'assistance\njudiciaire dans la procédure susmentionnée.\n\nLe premier juge a considéré en substance que le requérant,\ndont le minimum vital élargi pouvait être fixé à 6'234 fr. 35 par mois,\nréalisait un revenu mensuel net moyen de 7'440 fr., ce qui lui laissait un\ndisponible de 1'050 fr. 65, de sorte qu'il était en mesure en l'état\nd'assumer les honoraires de son conseil sans entamer la part nécessaire à\nson propre entretien et à celui de sa famille par le paiement du loyer et\ndes frais de garderie.\n\nB. Par acte du 15 novembre 2012, L.________ a interjeté recours\ncontre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens\nque le bénéfice de l'assistance judiciaire lui est accordé dans la procédure\nen mesures protectrices de l'union conjugale l'opposant à V.________ avec\neffet au 12 octobre 2012, sous forme d'une exonération d'avances et de\nl'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Laurent Kohli,\navocat à Montreux, moyennant le paiement d'une franchise mensuelle de\n50 fr. à verser auprès de Service juridique et législatif, à Lausanne;\nsubsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision\nentreprise et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle\ndécision à intervenir dans le sens des considérants.\n-3-\n\nPar ailleurs, le recourant a requis l'octroi de l'assistance\njudiciaire pour la procédure de deuxième instance.\n\nPar décision du 14 décembre 2012, le juge délégué de la cour\nde céans a accordé à L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec\neffet au 12 octobre 2012 dans la présente procédure de recours.\n\nEn droit :\n\n1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19\ndécembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et\nordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours\nest expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 121 CPC\nprévoyant que les décisions refusant ou retirant totalement ou\npartiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Dès\nlors que le tribunal, en l'espèce la présidente du tribunal (art. 42 al. 2 let. c\nCDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV\n211.02]) statue en procédure sommaire sur les requêtes d'assistance\njudiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l'introduction du recours est de\ndix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nMotivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a\nintérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.\n\n2. a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.\na CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC).\n\nL'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\ns'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC).\n-4-\n\nElle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et\npeut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du\nrecourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p.\n452).\n\n"}