Enfin, il apparaît que la situation financière de la recourante ne permet de toute manière pas de la considérer comme indigente. En effet, sa fortune nette globale, telle qu’elle résulte du bilan fiscal s’élève à 111'916 fr., de sorte que, par analogie aux critères retenus pour une personne physique, il faut admettre que la recourante bénéficie de réserves suffisantes. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée. 5. La requête d’assistance judiciaire doit être également rejetée, dès lors que la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas réalisée.