En outre, aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de déroger en l’espèce au principe selon lequel les personnes morales ne bénéficient pas de l’assistance judiciaire. La créance que la société anonyme tente de recouvrer en justice résulte de l’activité ordinaire de la société anonyme, telle que définie par le but social. Une partie de cette activité aurait été accomplie par l’administrateur à titre personnel, administrateur qui bénéficie déjà de l’assistance judiciaire. Les montants en jeux ne sont pas tels que la société mettrait son existence en péril si elle n’était pas capable de soutenir le procès à ses frais.