Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 166; à l'exception du procès en paternité: ATF 99 Ia 436). En outre, pour déterminer l’indigence du requérant, l’on doit également tenir compte de sa fortune (ATF 119 Ia 11 c. 5 ; ATF 118 Ia 370 c. 4), en particulier des immeubles dont il est propriétaire. Le requérant doit en effet mettre à contribution son patrimoine, avant d’exiger de l’Etat l’assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11 c. 5). c) En l’espèce, trois motifs s’opposent à l’octroi de l’assistance judiciaire.