bb) Selon le Tribunal fédéral, pour prétendre à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 4 Cst., le requérant doit être indigent, en ce sens qu’il ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 119 Ia 11 c. 3a ; ATF 103 Ia 100). Pour déterminer si tel est le cas, il faut prendre en considération les ressources du requérant et, le cas échéant, des personnes qui ont à son égard une obligation d'entretien (ATF 119 Ia 11 c. 3a ; ATF 115 Ia 195 c. 3a ; ATF 108 Ia 10 c. 3), notamment ses parents (ATF 67 I 69 c. 2; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem