Tout en rappelant le principe de l’exclusion des personnes morales du bénéfice de l’assistance judiciaire dans son arrêt ATF 131 II 306 c. 5.2.2, le Tribunal fédéral a admis que, « exceptionnellement, une personne morale pouvait y avoir droit, lorsque son seul actif est en litige et que, à ses côtés, des personnes économiquement intéressées sont dépourvu[e]s de moyens ». La notion d’« intéressés économiquement » doit être interprétée largement, celle-ci incluant, outre les sociétaires, également les organes de la personne morale et le cas échéant des créanciers particulièrement impliqués (RDAF 2006 I 805).