Il a tout au plus estimé que l’on pourrait « être amené à prendre en considération l’octroi de l’assistance en cas de réalisation d’autres conditions, sur le modèle de la législation allemande » (SJ 1994 I 221). Tout en rappelant le principe de l’exclusion des personnes morales du bénéfice de l’assistance judiciaire dans son arrêt ATF 131 II 306 c. 5.2.2, le Tribunal fédéral a admis que, « exceptionnellement, une personne morale pouvait y avoir droit, lorsque son seul actif est en litige et que, à ses côtés, des personnes économiquement intéressées sont dépourvu[e]s de moyens ».