3. a) La recourante soutient qu’une personne morale peut bénéficier de l’assistance judiciaire. Elle se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui réserve son octroi à des circonstances exceptionnelles, et au message relatif au code de procédure civile. Le premier juge ne pouvait donc refuser l’assistance judiciaire au seul motif que la requérante est une société anonyme. Elle fait valoir que la destinée de cette société a un impact décisif sur la situation de son administrateur et actionnaire, la situation financière de la société ne s’opposant pas à l’octroi de l’assistance.