{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-038708_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1608494e-1ecf-44f7-8769-759bd6f27550", "Checksum": "0c53fe4eb8d01fd6f09abe34024d71ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.038708"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.038708"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:57:01", "Checksum": "ddeb7d5c53f2970b4dda1a338ef77f38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.038708\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n bb) Selon le Tribunal fédéral, pour prétendre à l’assistance\njudiciaire en vertu de l’art. 4 Cst., le requérant doit être indigent, en ce\nsens qu’il ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans\nporter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa\nfamille (ATF 119 Ia 11 c. 3a ; ATF 103 Ia 100). Pour déterminer si tel est le\ncas, il faut prendre en considération les ressources du requérant et, le cas\néchéant, des personnes qui ont à son égard une obligation d'entretien\n(ATF 119 Ia 11 c. 3a ; ATF 115 Ia 195 c. 3a ; ATF 108 Ia 10 c. 3),\nnotamment ses parents (ATF 67 I 69 c. 2; Haefliger, Alle Schweizer sind\nvor dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 166; à l'exception du procès en\npaternité: ATF 99 Ia 436). En outre, pour déterminer l’indigence du\nrequérant, l’on doit également tenir compte de sa fortune (ATF 119 Ia 11\nc. 5 ; ATF 118 Ia 370 c. 4), en particulier des immeubles dont il est\npropriétaire. Le requérant doit en effet mettre à contribution son\npatrimoine, avant d’exiger de l’Etat l’assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11 c.\n5).\n\nc) En l’espèce, trois motifs s’opposent à l’octroi de l’assistance\njudiciaire.\n\nAu vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, c’est en\nvain que la recourante se prévaut de la situation financière de son\nadministrateur et actionnaire, de même que de l’obtention par ce dernier\nde l’assistance judiciaire. Le fait que l’actionnaire soit sans ressources ne\npermet pas d’octroyer l’assistance judiciaire à la société anonyme. Quand\nbien même il s’agit d’une Einmanngesellschaft comme allégué en\nl’espèce, l’indépendance juridique demeure la règle.\n-8-\n\nEn outre, aucune circonstance exceptionnelle ne justifie de\ndéroger en l’espèce au principe selon lequel les personnes morales ne\nbénéficient pas de l’assistance judiciaire. La créance que la société\nanonyme tente de recouvrer en justice résulte de l’activité ordinaire de la\nsociété anonyme, telle que définie par le but social. Une partie de cette\nactivité aurait été accomplie par l’administrateur à titre personnel,\nadministrateur qui bénéficie déjà de l’assistance judiciaire. Les montants\nen jeux ne sont pas tels que la société mettrait son existence en péril si\nelle n’était pas capable de soutenir le procès à ses frais.\n\nEnfin, il apparaît que la situation financière de la recourante ne\npermet de toute manière pas de la considérer comme indigente. En effet,\nsa fortune nette globale, telle qu’elle résulte du bilan fiscal s’élève à\n111'916 fr., de sorte que, par analogie aux critères retenus pour une\npersonne physique, il faut admettre que la recourante bénéficie de\nréserves suffisantes.\n\n4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en vertu de\nl’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.\n\n5. La requête d’assistance judiciaire doit être également rejetée,\ndès lors que la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas réalisée.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à\n100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre\n2010, RSV 270.11.5]).\n-9-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.\n\nIII. La décision est confirmée.\n\nIV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent\nfrancs), sont mis à la charge de la recourante G.________.\n\nV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 5 décembre 2012\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n- 10 -\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Eric Muster (pour G.________).\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.\n\nLa greffière :\n"}