{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-038708_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1608494e-1ecf-44f7-8769-759bd6f27550", "Checksum": "0c53fe4eb8d01fd6f09abe34024d71ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.038708"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.038708"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:57:01", "Checksum": "ddeb7d5c53f2970b4dda1a338ef77f38", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.038708\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n3. a) La recourante soutient qu’une personne morale peut\nbénéficier de l’assistance judiciaire. Elle se réfère à la jurisprudence du\nTribunal fédéral, qui réserve son octroi à des circonstances\nexceptionnelles, et au message relatif au code de procédure civile. Le\npremier juge ne pouvait donc refuser l’assistance judiciaire au seul motif\nque la requérante est une société anonyme. Elle fait valoir que la destinée\nde cette société a un impact décisif sur la situation de son administrateur\net actionnaire, la situation financière de la société ne s’opposant pas à\nl’octroi de l’assistance.\n\nb) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance\njudiciaire si cette personne ne dispose pas de ressources suffisantes (let.\n-5-\n\na) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let.\nb).\n\nba) Savoir si le droit à l’assistance judiciaire peut être invoqué\npar une personne morale ou une entité sans personnalité ayant la qualité\nde partie soulève une problématique largement débattue jusqu’au\n31 décembre 2010 (Tappy, CPC commenté, nn. 15 ss ad art. 117 CPC).\n\nTout en se référant à la controverse doctrinale à ce sujet et à\nla jurisprudence du Tribunal fédéral, le Message du 28 juin 2006 relatif au\nCode de procédure civile suisse (FF 2006 p. 6841 ; ci-après : Message CPC)\nrelève que, contrairement à l’avant-projet – qui excluait expressément les\npersonnes morales et les masses en faillite ou concordataires de\nl’assistance judiciaire (Tappy, op. cit., n. 15 ad art. 117 CPC) – le projet du\nCPC, qui a abouti à l’art. 117 CPC actuel, utilise une formulation ouverte\ncorrespondant à la Constitution fédérale (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]). En utilisant\nle terme de « personne », l’on peut non seulement considérer que\nl’assistance judiciaire, qui est un pilier de la procédure sociale, est par\nnature destinée aux personnes physiques, mais également estimer\nimaginable que les personnes morales y aient exceptionnellement droit.\nTant le constituant que le législateur ont laissé à la pratique la possibilité\nde trouver les solutions qui conviennent (Message CPC, p. 6912).\n\nSelon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a\ntoujours exclu les personnes morales de la garantie constitutionnelle, tirée\nde l’art. 4 Cst., au bénéfice de l’assistance judiciaire (ATF 131 II 306, RDAF\n2006 I 805 ; ATF 119 Ia 337 c. 4b, SJ 1994 I 221 ; ATF 116 II 651 c. 2, rés.\nin JT 1991 I 381 ; ATF 88 II 386 n° 54, JT 1963 I 219), de même qu’il a\nrefusé de l’octroyer à une masse en faillite (ATF 125 V 371 c. 5). Seule une\npersonne physique peut se trouver dans une situation d’indigence ou de\npauvreté, tandis qu’une personne juridique peut tout au plus se trouver\ndans une situation de surendettement qui, s’agissant d’une société\nanonyme, l’expose à une déclaration de faillite ( art. 725 et 725a CO [Code\ndes obligations du 30 mars 1911, RS 220] ; ATF 119 Ia 337 c. 3b). Dans\n-6-\n\nson arrêt ATF 119 Ia 337 c. 4e, le Tribunal fédéral a néanmoins envisagé\nune exception, en estimant « certes concevable qu’une société anonyme\nsoit contrainte d’agir en justice aux fins d’obtenir paiement d’une créance\nqui représente pratiquement son seul actif. » Il a tout au plus estimé que\nl’on pourrait « être amené à prendre en considération l’octroi de\nl’assistance en cas de réalisation d’autres conditions, sur le modèle de la\nlégislation allemande » (SJ 1994 I 221). Tout en rappelant le principe de\nl’exclusion des personnes morales du bénéfice de l’assistance judiciaire\ndans son arrêt ATF 131 II 306 c. 5.2.2, le Tribunal fédéral a admis que,\n« exceptionnellement, une personne morale pouvait y avoir droit, lorsque\nson seul actif est en litige et que, à ses côtés, des personnes\néconomiquement intéressées sont dépourvu[e]s de moyens ». La notion\nd’« intéressés économiquement » doit être interprétée largement, celle-ci\nincluant, outre les sociétaires, également les organes de la personne\nmorale et le cas échéant des créanciers particulièrement impliqués (RDAF\n2006 I 805).\n\nEn revanche, le Tribunal fédéral a assimilé les sociétés de\npersonnes, telles que les sociétés en nom collectif ou en commandite, aux\npersonnes physiques, leur accordant le droit à l’assistance judiciaire si\nelles sont dans le besoin et si tous leurs associés indéfiniment\nresponsables le sont également. En effet, le patrimoine de ces sociétés est\nen réalité celui des associés. Le jugement rendu contre elles affecte\ndirectement et personnellement les associés, qui répondent des dettes de\nla société personnellement et sur tous leurs biens (art. 568 al. 1 et\n594 al. 1 CO) (ATF 124 I 241 c. 4d, JT 2000 I 130 ; ATF 116 II 651, JT 1991 I\n381 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 716).\n\nUne partie de la doctrine approuve le principe selon lequel les\npersonnes morales n’ont pas droit à l’assistance judiciaire (réf. citées in\nKöchli, SHK ZPO Kommentar, 2010, n. 8 ad art. 117 CPC), dont Hohl,\nSutter-Somm et Jent-Sörensen qui se réfèrent expressément à l’ATF 131 II\n306 (Hohl, op. cit., n. 717 ; Sutter-Somm, ZPO Kommentar, n. 2 ad art. 117\nCPC ; Jent-Sörensen, ZPO – Kurzkommentar, 2010, n. 7 ad art. 117 CPC),\nainsi que Tappy pour qui, au vu de l’indépendance juridique d’une société\n-7-\n\nanonyme par rapport à ses actionnaires et l’absence de responsabilité de\nceux-ci pour les dettes sociales, le fait que les actionnaires d’une telle\nsociété soient sans ressources ne suffit pas à octroyer l’assistance\njudiciaire à une telle société si son seul actif est l’objet du litige, comme\nsuggéré à l’ATF 119 Ia 337 c. 4 (Tappy, op. cit., n. 17 ad art. 117 CPC).\n\n"}