Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat. Aucune détermination n’ayant été demandée à l’intimée Z.________, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis.