est vu délivrer des actes de défauts de biens pour des dettes fiscales et des arriérés de primes d’assurance-maladie. Dès lors, nonobstant l’augmentation substantielle de son salaire, force est de constater que le minimum vital du recourant n’est pas couvert et qu’il doit pouvoir continuer de bénéficier de l’assistance judiciaire. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en application de l’art. 327 al. 3 let. b CPC, le bénéfice de l’assistance judiciaire en faveur du recourant étant implicitement maintenu.