CPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117 CPC). Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. La nature de la décision de retrait implique qu’elle puisse être prise même sans requête ni conclusions en ce sens, conformément à la maxime d’office de l’art. 58 al. 2 CPC. Le tribunal peut dès lors envisager spontanément un retrait de l’assistance judiciaire. Selon la doctrine, faute de moyens d’investigations, les cas de retrait de l’assistance judiciaires restent rares (Tappy, op. cit., nn. 8-9 ad art. 120 CPC).