b) L’art. 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, les pièces produites par le recourant figurent au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. 3. a) Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation du droit d’être entendu, pour défaut de motivation de la décision attaquée.