Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire -6- des preuves (Corboz, in Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n° 27 ad art. 97, p. 1117). Selon l’art. 327 al. 3 CPC, si elle admet le recours, l’instance de recours annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’instance précédente, ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être jugée.