En droit, le premier juge a retenu que les revenus de R.________ avaient notablement augmenté depuis la décision du 24 septembre 2012, dès lors qu’il gagnait désormais mensuellement 8'325 francs. En outre, la prise en compte des charges établies par pièces laissait apparaître un disponible ne justifiant plus l’octroi de l’assistance judiciaire.