{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-038215_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6933ff23-cc1b-4966-938d-3c1e56e9ea42", "Checksum": "e36855195ff6ccdfcca35726725fa2ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.038215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.038215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:39", "Checksum": "fabc18c575a0f7a04f663ee52d571a3b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.038215\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n c) En l’espèce, le droit d’être entendu a été respecté par le\npremier juge dans la phase précédent sa décision. En effet, dans cette\nphase, le premier juge a donné, par avis du 4 mars 2014, la possibilité au\nrecourant de se déterminer, ce qu’il a fait par écrit et par production de\npièces les 17 mars et 30 avril 2014. En revanche, sur la base des éléments\nfournis à ces occasions par le recourant, force est de constater que le\npremier juge a rendu la décision querellée sans motivation suffisante, se\ncontentant de retenir que les revenus du recourant avaient augmenté,\nmais sans aucunement commenter les déterminations présentées ni les\ndocuments produits, alors que, comme le relève d’ailleurs le recourant\ndans son recours, il avait plusieurs moyens non dénués de pertinence à\nfaire valoir, dont en particulier les dettes importantes qui grevaient son\nbudget.\n\nCompte tenu des graves et lourdes conséquences d’un retrait\nde l’assistance judiciaire, il appartenait au premier juge de motiver\ndavantage sa décision.\n\nLe grief du recourant doit dès lors être admis.\n\n4. a) Le recourant reproche ensuite au premier juge de ne pas\navoir tenu compte de toutes ses charges.\n\nb) En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à\nl’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes\n(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de\nsuccès (let. b). L’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux\nconditions cumulatives, soit l’absence de ressources suffisantes et les\nchances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles\ndécoulant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al.\n3 Cst.\n\nUne partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu’elle\nn’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans devoir\nentamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins\n-8-\n\npersonnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I\n202; Corboz, op. cit., nn. 17 et ss ad art. 64 LTF, p. 518). Savoir quels\ncritères il faut prendre en considération pour admettre l’indigence relève\ndu droit; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait\n(ATF 120 la 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui\npermettent de constater son indigence (Corboz et alii, op. cit., n. 20 ad art.\n64 LTF, p. 518). C’est la situation financière dans son ensemble qui\ncompte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la\nfortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d’un autre côté, les\ncharges d’entretien et les engagements financiers auxquels le requérant\nne peut échapper. S’agissant de la notion de ressources suffisantes au\nsens des art. 29 aI. 3 Cst. et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu’elle\nne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des\npoursuites en ce sens qu’il n’y avait pas lieu, dans l’examen de\nl’assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit\nde l’exécution forcée, mais de prendre en considération l’ensemble des\ncirconstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la\nréférence citée). Il considère en outre que la requête ne devrait pas être\nadmise si le disponible du requérant lui permet d’amortir les frais\njudiciaires et d’avocat en une année environ pour les procès relativement\nsimples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy,\nCPC commenté, Bâle 2011, n. 29 ad art. 117 CPC).\n\nSelon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire\nlorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère\nqu’elles ne l’ont jamais été. La nature de la décision de retrait implique\nqu’elle puisse être prise même sans requête ni conclusions en ce sens,\nconformément à la maxime d’office de l’art. 58 al. 2 CPC. Le tribunal peut\ndès lors envisager spontanément un retrait de l’assistance judiciaire. Selon\nla doctrine, faute de moyens d’investigations, les cas de retrait de\nl’assistance judiciaires restent rares (Tappy, op. cit., nn. 8-9 ad art. 120\nCPC).\n\nc) En l’espèce, eu égard aux charges alléguées par le\nrecourant, celui-ci dispose d’un montant de 53 fr. 40 pour couvrir son\n-9-\n\nminimum vital, ce qui est insuffisant. Il est vrai que ses charges\ncomprennent un montant mensuel de 1'500 fr. à titre d’acompte de\nremboursement d’une dette de carte de crédit d’un montant qui s’élevait\nà 5'796 fr. 45 à fin février 2014, de sorte que cette dette devrait être\namortie aujourd’hui. Néanmoins, comme l’expose le recourant, celui-ci est\nredevable de plus de 50'000 fr. au BRAPA et s’est vu délivrer des actes de\ndéfauts de biens pour des dettes fiscales et des arriérés de primes\nd’assurance-maladie. Dès lors, nonobstant l’augmentation substantielle de\nson salaire, force est de constater que le minimum vital du recourant n’est\npas couvert et qu’il doit pouvoir continuer de bénéficier de l’assistance\njudiciaire.\n\n5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la\ndécision attaquée annulée en application de l’art. 327 al. 3 let. b CPC, le\nbénéfice de l’assistance judiciaire en faveur du recourant étant\nimplicitement maintenu.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,\nRS 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat.\n\nAucune détermination n’ayant été demandée à l’intimée\nZ.________, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième\ninstance.\n\n"}