{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-038215_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6933ff23-cc1b-4966-938d-3c1e56e9ea42", "Checksum": "e36855195ff6ccdfcca35726725fa2ec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.038215"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.038215"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur demande unilatérale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:39", "Checksum": "fabc18c575a0f7a04f663ee52d571a3b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.038215\nRegeste:\nDivorce sur demande unilatérale\n\n Abonnement CFF : fr. 330.00\nAssurance-maladie : fr. 376.55\nTéléphone fixe et internet : fr. 146.00\nFrais médicaux divers : fr. 50.00\nLoyer : fr.1'620.00\nContribution d’entretien : fr.3'000.00\nAcompte d’impôts 2014 : fr. 700.00\nRemboursement arriérés d’impôts : fr. 300.00\nRemboursement assistance judiciaire Genève : fr. 50.00\nRemboursement aide sociale Fribourg : fr. 200.00\nRemboursement carte de crédit [...] SA : fr.1'500.00\nTotal : fr.8'272.55\n\nEn tenant compte d’un revenu de 8'325 fr. 95 et après\ndéduction de ses charges, le disponible du requérant s’élève à 53 fr. 40.\n\n5. Le 4 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de\nl’arrondissement de Lausanne a informé le requérant qu’elle envisageait\nde lui retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire et lui a imparti un délai\npour se déterminer.\n-5-\n\nLe recourant s’est déterminé le 17 mars 2014, par\nl’intermédiaire de son conseil, et produit un onglet de pièces.\n\nPar avis du 3 avril 2014, la Présidente du Tribunal civil a\nimparti un délai au 14 avril 2014 au requérant pour produire toutes les\npièces justificatives relatives à ses revenus et ses charges pour les deux\ndernières années.\n\nLe requérant a déposé des déterminations ainsi qu’un lot de\npièces complémentaires le 30 avril 2014.\n\nEn droit :\n\n1. Le recours est dirigé contre une décision de retrait de\nl’assistance judiciaire prise en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC\n[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon\nl’art. 121 CPC, une telle décision peut faire l’objet d’un recours. Celui-ci,\nécrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix\njours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).\n\nMotivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a un\nintérêt, le recours est recevable.\n\n2. a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.\na CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant\nde la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n° 1 ad\nart. 320 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e\néd., 2010, n° 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire\n-6-\n\ndes preuves (Corboz, in Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd.,\nBerne 2014, n° 27 ad art. 97, p. 1117).\n\nSelon l’art. 327 al. 3 CPC, si elle admet le recours, l’instance de\nrecours annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’instance\nprécédente, ou rend une nouvelle décision, si la cause est en état d’être\njugée.\n\nb) L’art. 326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les\nallégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce,\nles pièces produites par le recourant figurent au dossier de première\ninstance, de sorte qu’elles sont recevables.\n\n3. a) Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation du\ndroit d’être entendu, pour défaut de motivation de la décision attaquée.\n\nb) Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être\nentendues. Cette disposition reprend la garantie constitutionnelle de l’art.\n29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), qui garantit à\ntoute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et\nentendue avant qu’une décision ne soit prise à son détriment. La\njurisprudence en a notamment déduit le devoir de l’autorité de motiver sa\ndécision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer\nutilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son\ncontrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au\nmoins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que\nl’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer\nen connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1 ; 130 lI 530 c. 4.3 ; 129 I\n232 c. 3.2, JT 2004 I 588 ; ATF 126 I 97 c. 2b). L’autorité n’a pas\nl’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et\ngriefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à\nceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité ;\n126 I 97 c. 2b).\n-7-\n\n"}