Il n'y a donc rien dans les circonstances procédurales qui doit conduire à dispenser le recourant de déposer le cas échéant des sûretés, si ce n'est l'examen de sa requête d'assistance judiciaire. Or, il apparaît d'après cet examen que les conclusions du demandeur paraissent vouées à l'échec, ce qui doit conduire au refus de sa requête d'assistance judiciaire. - 20 - 6. Le recours doit ainsi être rejeté, dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé. Cela étant, la demande d'assistance judiciaire formée en deuxième instance est rejetée (art. 117 let. b CPC).