Lorsque le recourant a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal par demande du 9 décembre 2010, il n'a pas sollicité l'assistance judiciaire. Il ne prétend pas non plus que sa situation financière se serait détériorée depuis. Le recourant pouvait donc s'attendre à la demande de fourniture de sûretés, dès lors qu'il n'est pas domicilié en Suisse (art. 95 CPC-VD [Code de procédure vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010] et 99 let. a CPC). Il n'y a donc rien dans les circonstances procédurales qui doit conduire à dispenser le recourant de déposer le cas échéant des sûretés, si ce n'est l'examen de sa requête d'assistance judiciaire.