société "S.________" avait son siège en Tunisie et était régie par le droit tunisien, l'art. 154 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) commandait l'application du droit tunisien. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que la société aurait été gérée ailleurs qu'en Tunisie, seule circonstance permettant éventuellement le rattachement au droit autrement que par le critère de l'incorporation (ATF 117 II 494, SJ 1992 p. 209). Il en va de même de la dissolution de la société (art. 155 let. b LDIP) et de la responsabilité des associés pour les dettes de la société (art. 155 let. h LDIP).