Il ne s'agit toutefois que de la version du recourant, qui ne résulte aucunement du dossier. Dans sa réponse du 5 mai 2011, le défendeur a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur et, au stade de l'examen de la requête d'assistance judiciaire, ce seul constat est suffisant. Pour le reste, les allégations de fait du recourant sont irrecevables (art. 326 CPC). g) Le recourant conteste ensuite qu'il n'aurait pas correctement accompli sa mission de liquidateur. Il soutient que c'est en - 17 -