Comme on l'a vu, le juge qui statue en matière d'assistance judiciaire doit procéder à un examen sommaire des faits allégués après vérification sur la base des pièces produites, soit la preuve par titre (ATF 138 III 217 et ATF 133 III 614 précités). A ce stade, le recourant ne peut donc pas se prévaloir de futurs témoignages pour asseoir ses prétentions. Ce moyen de preuve est d'ailleurs aléatoire et implique, sous l'angle du droit à l'assistance judiciaire, que le requérant assume lui-même les risques du procès. - 16 -