Pour dénier au demandeur des chances de succès à son action, le premier juge a considéré que les conclusions en paiement d'un salaire ou en remboursement de montants versés en trop auraient dû être dirigées contre la société "S.________". Le défendeur n'a ainsi pas la légitimation passive. En outre, le demandeur n'a pas la légitimation active pour faire valoir des pertes résultant de la procédure de liquidation de la société. Le recourant invoque différentes dispositions légales de droit tunisien (art. 6, 113 et 118 CTSC) pour tenter de démontrer qu'il a la légitimation active et que le défendeur a, de son côté, la légitimation - 15 -