En l'espèce, le premier juge devait apprécier les chances de succès de l'action du recourant selon un examen sommaire des faits allégués en procédure (ATF 138 III 217 c. 2.2; ATF 133 III 614 c. 5), soit la demande du 9 décembre 2010, ce qu'il a fait. Il n'avait dès lors pas à interpeller le requérant, qui avait déjà déposé les écritures nécessaires à cette appréciation. Ce dernier n'a par conséquent subi aucune violation de son droit d'être entendu. Cela étant, le grief doit être rejeté.