c. 2.3.1, JT 2005 IV 300). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées). 4. Le recourant se plaint d'abord de n'avoir pas été expressément interpellé par le premier juge sur les chances de succès de son action. Il faut déduire de ce grief une violation de son droit d'être entendu. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF - 13 -