{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-037362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d6cf090f-f7ad-4879-a682-70c7a4a03de9", "Checksum": "ca56bc9b4060165a2b899837394b982f"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ12.037362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.037362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 22:25:15", "Checksum": "f2e72965e797f1d68fcdaf6738c653a7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.037362\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n Lorsque le recourant a ouvert action devant la Cour civile du\nTribunal cantonal par demande du 9 décembre 2010, il n'a pas sollicité\nl'assistance judiciaire. Il ne prétend pas non plus que sa situation\nfinancière se serait détériorée depuis. Le recourant pouvait donc\ns'attendre à la demande de fourniture de sûretés, dès lors qu'il n'est pas\ndomicilié en Suisse (art. 95 CPC-VD [Code de procédure vaudois du 14\ndécembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010] et 99 let. a CPC).\nIl n'y a donc rien dans les circonstances procédurales qui doit conduire à\ndispenser le recourant de déposer le cas échéant des sûretés, si ce n'est\nl'examen de sa requête d'assistance judiciaire. Or, il apparaît d'après cet\nexamen que les conclusions du demandeur paraissent vouées à l'échec,\nce qui doit conduire au refus de sa requête d'assistance judiciaire.\n- 20 -\n\n6. Le recours doit ainsi être rejeté, dans la procédure de l'art. 322\nal. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé.\n\nCela étant, la demande d'assistance judiciaire formée en\ndeuxième instance est rejetée (art. 117 let. b CPC).\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.\n(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;\nRSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106\nal. 1 CPC).\n\nIl n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième\ninstance.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 1'000 fr. (mille\nfrancs), sont mis à la charge du recourant D.________.\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n- 21 -\n\nDu 6 février 2013\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Imed Abdelli (pour D.________).\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est de 106'979 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n- 22 -\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal;\n- Me Pierre-Olivier Wellauer (pour Q.________).\n\nLe greffier :\n"}