{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-037362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d6cf090f-f7ad-4879-a682-70c7a4a03de9", "Checksum": "ca56bc9b4060165a2b899837394b982f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.037362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.037362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:27:51", "Checksum": "a1b7beca87f0e0c8aafa40d1ee0b1f9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.037362\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n g) Le recourant conteste ensuite qu'il n'aurait pas\ncorrectement accompli sa mission de liquidateur. Il soutient que c'est en\n- 17 -\n\nraison des carences du défendeur qu'il a dû injecter des fonds importants\ndans la société. Au demeurant, les documents qu'il a produits seraient\nprobants.\n\nA nouveau, le recourant s'écarte en vain de l'état de fait du\nprononcé. Le premier juge a retenu que le demandeur n'avait pas\ncommuniqué les comptes de liquidation ainsi qu'un rapport de liquidation,\nni même n'avait allégué, dans sa demande, avoir procédé aux démarches\nlégales permettant de considérer que les montants réclamés\ncorrespondraient à la répartition du solde disponible déterminé par le\ncompte définitif de liquidation. Le premier juge, examinant les pièces\nproduites à l'appui des prétentions du demandeur, a ainsi constaté que le\n\"tableau récapitulatif\" invoqué pour un montant de 262'744 TDN et établi\nunilatéralement ne saurait constituer le compte définitif de liquidation. Il a\négalement relevé que les pièces présentées ne comportaient aucun\nproduit de liquidation, alors même que le demandeur alléguait avoir\nacquis pour la société des immeubles et du matériel d'exploitation.\n\nSur la base de tels faits, le recourant ne peut se borner à\ninvoquer les prétendues fautes du défendeur, pour asseoir ses\nprétentions. Il est en effet établi que, par décision de l'assemblée générale\ndes associés du 11 avril 2003, il a été désigné liquidateur de la société\n\"S.________\". Or, il résulte des éléments qui précèdent que les conclusions\nprises dans la demande ne peuvent pas reposer sur la liquidation de la\nsociété. C'est donc à juste titre que le premier juge les a tenues pour mal\nfondées.\n\nh) Le recourant soutient encore qu'il était prématuré, au stade\nde l'examen de la demande d'assistance judiciaire, d'examiner le droit\napplicable. Il n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour analyser ce\npoint.\n\nComme déjà dit, le premier juge devait apprécier les chances\nde succès de l'action du recourant selon un examen sommaire des faits\nallégués en procédure. Il a considéré à juste titre que, dès lors que la\n- 18 -\n\nsociété \"S.________\" avait son siège en Tunisie et était régie par le droit\ntunisien, l'art. 154 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit\ninternational privé; RS 291) commandait l'application du droit tunisien. Le\nrecourant ne prétend d'ailleurs pas que la société aurait été gérée ailleurs\nqu'en Tunisie, seule circonstance permettant éventuellement le\nrattachement au droit autrement que par le critère de l'incorporation (ATF\n117 II 494, SJ 1992 p. 209).\n\nIl en va de même de la dissolution de la société (art. 155 let. b\nLDIP) et de la responsabilité des associés pour les dettes de la société (art.\n155 let. h LDIP).\n\nD'ailleurs, dans sa demande, le recourant invoque lui-même le\ncontenu du droit tunisien (cf. aIlégués 9 à 17), de sorte que ce moyen de\nrecours apparaît abusif.\n\ni) Le recourant conteste l'application de l'art. 90 CTSC. Il\ninvoque \"la réparation de son dommage en plus des pertes subies par la\nsociété\" ainsi que \"l'absence des apports qui auraient du [sic] être faits\npar le défendeur\".\n\nLe premier juge n'a évoqué la disposition de l'art. 90 CTSC qu'à\ntitre superfétatoire. De toute manière, la demande ne contient aucun\nallégué indiquant clairement que le défendeur n'aurait pas fourni les\napports auxquels il se serait engagé et les seules affirmations du\nrecourant en deuxième instance sont à cet égard insuffisantes (art. 326\nCPC). Enfin, le recourant ne précise même pas quel serait le fondement\njuridique de la réparation de son dommage, le cas échéant autre que ceux\nexaminés dans la décision attaquée.\n\nj) Le recourant conteste à nouveau que le capital social ait été\nde 10'000 TDN, alors même que le défendeur a allégué dans sa réponse\navoir remis 97'000 fr. au demandeur, dans le cadre de leurs relations\ncommerciales (all. 167).\n- 19 -\n\nOutre que cet allégué est contesté en procédure, une telle\naffirmation ne démontre en rien que le capital social aurait effectivement\nété porté à 100'000 TDN.\n\nA nouveau, c'est à juste titre que le premier juge a constaté\nque les associés n'avaient pas donné suite à leur décision d'augmenter le\ncapital social, en se fondant sur le bilan au 31 décembre 2002.\n\nk) Le recourant fait état ensuite de considérations générales\nsur le système bancaire et commercial tunisien pour expliquer que les\napports des associés ne figurent pas au bilan, mais ces affirmations,\nnouvelles et ne figurant pas dans la demande, sont irrecevables.\n\nI) Le recourant revient ensuite sur la question de la\nlégitimation passive du défendeur, point qui a déjà été traité au c. 5c cidessus.\n\nm) Le recourant invoque enfin \"son droit d'accès à la justice\"\nqui ne serait plus garanti par la décision attaquée. La demande de sa\npartie adverse de cautio iudicatum solvi pourrait l'empêcher de poursuivre\ndéfinitivement son action.\n\n"}