{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-037362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d6cf090f-f7ad-4879-a682-70c7a4a03de9", "Checksum": "ca56bc9b4060165a2b899837394b982f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.037362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.037362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:27:51", "Checksum": "a1b7beca87f0e0c8aafa40d1ee0b1f9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.037362\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n b) Le recourant soutient ensuite que l'intimé commet un abus\nde droit en requérant une cautio iudicatum solvi d'un montant de 30'000\nfr. qui serait en réalité demandée pour le dissuader de poursuivre son\nprocès, mais à nouveau, ce moyen est sans rapport avec les chances de\nsuccès de l'action, le premier juge n'ayant d'ailleurs pas encore rendu sa\ndécision concernant la cautio iudicatum solvi.\n\nc) Le recourant affirme ensuite qu'il agit comme un plaideur\nraisonnable et que, si les chances de succès et les risques d'échec\ns'équilibrent, l'assistance judiciaire doit lui être accordée. Il n'aurait\nd'autre choix que d'intenter un procès en Suisse, en raison de la garantie\ndu for naturel du défendeur, ce dernier n'ayant soulevé aucune objection\nsur la tenue d'un procès en Suisse.\n\nLe recourant ne saurait déduire quoi que ce soit de l'absence\nde toute contestation du for par le défendeur au sujet de ses chances de\nsuccès. Il paraît en réalité confondre cette question avec celle de la\nlégitimation passive, lorsqu'il se réfère aux considérants du premier juge\nrelatifs à la recevabilité de la demande.\n\nPour dénier au demandeur des chances de succès à son\naction, le premier juge a considéré que les conclusions en paiement d'un\nsalaire ou en remboursement de montants versés en trop auraient dû être\ndirigées contre la société \"S.________\". Le défendeur n'a ainsi pas la\nlégitimation passive. En outre, le demandeur n'a pas la légitimation active\npour faire valoir des pertes résultant de la procédure de liquidation de la\nsociété. Le recourant invoque différentes dispositions légales de droit\ntunisien (art. 6, 113 et 118 CTSC) pour tenter de démontrer qu'il a la\nlégitimation active et que le défendeur a, de son côté, la légitimation\n- 15 -\n\npassive (recours, p. 13). Toutefois, les dispositions qu'il invoque\nn'apparaissent pas pertinentes, dans la mesure où elles traitent de\nquestions en rapport avec la responsabilité des associés vis-à-vis de la\nsociété ou de tiers et non pas en relation avec les pertes subies par la\nsociété en cas de dissolution, question réglée par l'art. 90 CTSC.\n\nLe défaut de légitimation active (ou passive) est un moyen de\nfond et non une exception de procédure. Un tel moyen a le caractère\nd'une objection. Il doit être examiné d'office à la lumière des règles de\ndroit matériel et non des règles de procédure (ATF 126 III 59 c. 1a). Il\ns'agit d'un conflit sur la titularité du droit. En principe, seule est légitimée\ncomme partie au procès celle qui est personnellement titulaire d'un droit\nou contre laquelle personnellement un droit est exercé. Le défaut de\nlégitimation active (ou passive) entraîne le rejet de l'action (HohI,\nProcédure civile, tome I, Berne 2001, n. 664, p. 130).\n\nC'est donc en vain que le recourant invoque le fait que le\ndéfendeur n'a jamais soulevé de moyens liés à son défaut de légitimation\npassive, moyens qui seraient prématurés et qui seront, le cas échéant,\ntranchés dans le jugement au fond.\n\nd) Le recourant fait valoir encore que les témoignages qu'il\nproposera à l'appui de ses prétentions démontreront que le défendeur n'a\npas respecté ses engagements et qu'il s'est comporté de façon dolosive.\n\nComme on l'a vu, le juge qui statue en matière d'assistance\njudiciaire doit procéder à un examen sommaire des faits allégués après\nvérification sur la base des pièces produites, soit la preuve par titre (ATF\n138 III 217 et ATF 133 III 614 précités).\n\nA ce stade, le recourant ne peut donc pas se prévaloir de\nfuturs témoignages pour asseoir ses prétentions. Ce moyen de preuve est\nd'ailleurs aléatoire et implique, sous l'angle du droit à l'assistance\njudiciaire, que le requérant assume lui-même les risques du procès.\n- 16 -\n\nAu demeurant, le recourant n'indique pas en quoi le\ncomportement du défendeur serait constitutif d'un acte illicite, qui pourrait\nconstituer le fondement de sa prétention.\n\ne) Le recourant reproche au premier juge d'avoir retenu que le\ncapital social de la société n'avait pas été porté à 100'000 TDN mais était\nresté inchangé depuis sa fondation à 10'000 TDN.\n\nPour retenir ces faits, le premier juge s'est fondé sur le constat\nque le bilan de la société au 31 décembre 2002 fait état d'un capital social\nde 10'000 TDN, malgré l'augmentation de capital décidée par les parties\nen assemblée générale extraordinaire le 18 septembre 2002. En outre, le\ndernier bilan avant liquidation du 30 avril 2003 n'affiche aucun autre actif\nqu'un reliquat de caisse de 25.30 TDN.\n\nLe recourant n'entreprend pas de démontrer que ces faits\nauraient été retenus sur la base de constatations manifestement inexactes\n(art. 320 CPC) et son recours est, sur ce point, irrecevable.\n\nf) Dans un moyen dont la portée est difficile à cerner, le\nrecourant se prévaut, si l'on comprend bien, du fait que le défendeur ne\nconteste pas en lui-même le montant des investissements consentis par le\ndemandeur, mais soutient qu'il aurait participé de manière égale à ces\ninvestissements. Les déterminations du défendeur démontreraient ainsi\nqu'il doit participer par moitié aux pertes de la société.\n\nIl ne s'agit toutefois que de la version du recourant, qui ne\nrésulte aucunement du dossier. Dans sa réponse du 5 mai 2011, le\ndéfendeur a conclu au rejet des conclusions prises par le demandeur et,\nau stade de l'examen de la requête d'assistance judiciaire, ce seul constat\nest suffisant. Pour le reste, les allégations de fait du recourant sont\nirrecevables (art. 326 CPC).\n\n"}